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Résumé public du daf

Daf 98Ketouvot

Le daf s’ouvre en achevant le sujet précédent : « dans sa virginité » exige des betoulim intacts, sans rapport d’aucune manière, et n’éclaire donc pas la question de « une partie de l’argent comme la totalité ». Puis la Guemara traite de la veuve qui prélève sur les biens du mari : Rava maintient ses mezonot malgré une saisie partielle; on débat ensuite de la vente hors beit din, de la shevoua et de la hakhraza, jusqu’à la conclusion qu’un serment est requis, mais pas d’annonce publique. La michna précise ensuite les effets d’une erreur de prix ou d’un dépassement de ce que couvre la ketouba, avec la réserve de Rabban Shimon ben Gamliel. Enfin, 98b relie ce dossier au droit du shaliah : à qui revient le profit, comment distinguer prix fixe et non fixe, et si un agent qui vend trop « ajoute » aux instructions ou les contredit.

Ketouba de la veuveVente de biens successorauxSerment, annonce publique et estimationAgence (shali'hout) et répartition du profitErreur de mesure ou d’instruction

Les points à retenir

  • Selon Rava, une veuve qui a saisi seulement une partie de sa ketouba peut encore recevoir ses mezonot, car on ne suit pas ici l’opinion de Rabbi Shimon sur « une partie de l’argent comme la totalité ».
  • Pour une veuve qui vend hors tribunal, la Guemara conclut qu’elle doit prêter serment, mais qu’elle n’a pas besoin de hakhraza publique; en revanche, une auto-évaluation sans vraie estimation ne vaut rien.
  • La michna distingue entre erreur de prix et vente d’un bien dépassant ce qui lui revient : vendre un dinar de trop peut annuler la vente selon le premier avis, tandis que Rabban Shimon ben Gamliel tolère un petit écart selon la taille résiduelle du terrain.
  • Le profit obtenu par un shaliah est rattaché au propriétaire de l’argent; Rabbi Yosei est harmonisé par la distinction entre objet à prix fixe et objet sans prix fixe.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.