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Résumé public du daf

Daf 85Khoulin

Le daf s’ouvre sur la tentative de déduire, à partir du shofar, qu’on couvrirait le sang d’un koy abattu un Yom Tov malgré l’incertitude. Rabbi Yosei maintient cette piste, car selon lui une femme peut sonner du shofar à titre facultatif, comme la semikha facultative sur un qorban; Ravina et Rabbi Elazar HaKappar contestent cependant l’analogie. La michna aborde ensuite la grande discussion: une sheḥita impropre à rendre la viande permise compte-t-elle comme sheḥita pour kisouï hadam? Rabbi Meïr oblige, les Ḥakhamim dispensent. La Guemara explique que Rabbi Yehouda HaNassi retient parfois Rabbi Meïr pour oto ve-et beno, et parfois Rabbi Shimon pour kisouï hadam, en fondant chaque position sur des versets et des gezerot shavot. Enfin, Rabbi Abba nuance les deux avis, puis le récit du lin de Rabbi Ḥiyya illustre concrètement ces distinctions.

Le statut d’un safek dans une mitsvaDéfinir ce qu’est une sheḥita valable selon le domaineDifférences entre ḥoullin et qodashimPortée et limites des gezerot shavotEffets partiels d’un acte halakhique

Les points à retenir

  • Selon Rabbi Yosei, le shofar des femmes est facultatif mais permis, sur le modèle de la semikha facultative; cela soutient sa lecture du cas de safek le Yom Tov.
  • La michna oppose Rabbi Meïr et les Ḥakhamim: pour kisouï hadam, tout dépend de savoir si une sheḥita non apte à permettre la viande reste appelée sheḥita.
  • Rabbi Yehouda HaNassi n’uniformise pas les domaines: il suit Rabbi Meïr pour oto ve-et beno, mais Rabbi Shimon pour kisouï hadam.
  • Même quand une sheḥita est dite « impropre », ses effets ne sont pas tous identiques: elle ne rend pas forcément mangeable, mais peut tout de même retirer le statut d’impureté de nevela.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.