Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 45Kidoushine

Le daf s’ouvre sur une baraïta : même lorsqu’une union est interdite à un kohen, le qiddoushin y reste valable, ce qui pousse la Guemara à examiner le cas d’une mineure dite « veuve » que son père peut encore vendre. La réponse passe par le yi’oud et l’avis de Rabbi Yossé ben Rabbi Yehouda. Puis le daf traite d’une mineure fiancée sans consentement paternel et tombée devant un yavam : selon que le yavam a fait maamar ou non, on combine get, ḥalitsa et mi’oun en raison de plusieurs doutes. Plusieurs récits précisent quand on soupçonne, ou non, un accord implicite du père ou du fils : coupe de vin, légumes au marché, repas préparé pour un autre prétendant. Enfin, la Guemara discute la terouma et l’héritage quand le mariage d’une mineure demeure suspendu à l’assentiment du père.

Autorité du père sur le qiddoushin d’une mineureForce juridique d’un qiddoushin malgré un interditGestion talmudique du doute en yibbum et maamarValeur du silence, de la dignité sociale et des présomptions

Les points à retenir

  • La baraïta montre que des qiddoushin interdits à un kohen peuvent malgré tout prendre effet, et la Guemara réinterprète le cas de la « veuve » par le yi’oud.
  • Quand une mineure liée à un yavam l’est de manière douteuse, la Guemara cumule parfois get, ḥalitsa et mi’oun pour couvrir des possibilités différentes sur la volonté du père.
  • Un qiddoushin accompli d’une manière dégradante — avec des légumes ou au marché — ne crée pas la même crainte d’un consentement paternel implicite.
  • Pour la terouma et l’héritage, le daf distingue finement entre consentement initial au qiddoushin, consentement au mariage, présence du père et simple silence de sa part.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.