Résumé public du daf
Daf 78Kidoushine
Le daf poursuit l’étude des unions interdites aux kohanim et de leurs effets. La Guemara examine d’abord les malkot d’un Kohen gadol avec une veuve : Rav Yehouda compte deux interdictions, puis sont discutés le cas d’une bi’a inachevée, le statut de la ḥaloutsa, et la mahloket Abayé-Rava sur le point décisif : le qiddoushin interdit suffit-il, ou seule la bi’a rend-elle passible. Le texte passe ensuite à la fille d’un converti pour le mariage avec un kohen. Rabbi Yehouda tente de l’interdire par analogies successives; d’autres Tannaïm l’autorisent partiellement ou plus largement à partir d’Ezéchiel 44,22, et Rabbi Chim‘on ben Yoḥaï invoque les filles de Midian converties avant trois ans. Sur 78b, la Guemara précise ce verset, rapporte l’usage plus strict adopté par des kohanim après la destruction, puis ouvre une nouvelle michna sur la crédibilité du père à propos du mamzer et du bechor, autour du mot « yakir ».
Les points à retenir
- Pour un Kohen gadol avec une veuve, la Guemara distingue entre l’interdit de la prendre et celui de profaner; l’idée d’un troisième chef lié à la descendance est repoussée dans le cas d’une bi’a non menée à terme.
- Abayé et Rava discutent de la structure même de l’interdit sacerdotal : pour Abayé, le qiddoushin interdit compte déjà; pour Rava, la responsabilité dépend de la profanation produite par la bi’a.
- Le statut de la fille d’un converti pour la kehouna fait l’objet de plusieurs avis tannaitiques, tous reliés à des lectures différentes du verset d’Ezéchiel sur « la semence de la maison d’Israël ».
- Selon les Sages de la michna, un père n’est pas cru pour déclarer son fils mamzer, mais le verset « yakir » fonde sa crédibilité pour identifier l’aîné en matière de droit d’aînesse.