Résumé public du daf
Daf 2Makot
La michna ouvre sur deux cas où des edim zomemim ne reçoivent pas le châtiment qu’ils voulaient infliger : des témoins qui déclarent un kohen « ben geroucha ou ben haloutza », et des témoins qui cherchent à envoyer quelqu’un en ‘ir miklat. Dans ces deux cas, ils reçoivent malkot. La guemara explique pourquoi cette ouverture reste cohérente : elle prolonge la fin de Sanhédrin et recense ici d’autres exceptions à la règle de ka’asher zamam. Pour le cas du kohen, la source principale est le verset « va’assitem lo ka’asher zamam » : à lui, mais non à sa descendance. Pour l’exil, Reish Lakish l’apprend de « hou yanous ». La page dérive ensuite les malkot d’un verset sur le jugement, puis une baraïta énumère quatre exceptions supplémentaires et discute le kofer, la vente comme esclave hébreu et l’aveu selon Rabbi Akiva.
Les points à retenir
- La règle ordinaire des edim zomemim connaît ici des exceptions : ni statut de ḥalal ni exil à la place de la victime visée, mais malkot.
- Pour le faux témoignage sur la kehouna, la guemara insiste sur deux limites : « à lui et non à sa descendance » et l’exigence d’une correspondance exacte avec le projet initial.
- Les malkot des edim zomemim dans certains cas ne viennent pas de « lo ta‘aneh », car c’est un lav she-ein bo ma‘asseh, mais d’un verset sur les juges qui innocentent le juste.
- La baraïta ajoute d’autres écarts à ka’asher zamam : pas de kofer, pas de vente comme eved ‘ivri, et selon Rabbi Akiva pas de paiement sur simple aveu, car il s’agit d’un knas.