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Résumé public du daf

Daf 30Nazir

Le daf commence par préciser comment articuler le neder de nazir d’un fils avec la nezirout imposée par son père. Selon Rabbi Yehouda HaNassi, si le fils développe deux poils au milieu de la période, on ne sait plus clairement sous quel statut il poursuit; les Sages exigent alors soixante jours pour couvrir à coup sûr une période complète de trente jours. La Michna enseigne ensuite qu’un fils, mais non une fille, peut « se raser » avec les fonds de nezirout de son père dans un cadre précis, et Rabbi Yossi restreint fortement ce cas. La Guemara explique, au nom de Rabbi Yoḥanan, qu’il s’agit d’une halakha le-Moshe mi-Sinaï indépendante des règles ordinaires d’héritage. Une baraita éclaire la mahloket avec Rabbi Yossi, puis plusieurs dilemmes restent sans solution: deux fils nazir, droit de l’aîné, et compatibilité entre différents types de nezirout. Le daf s’achève en ouvrant une nouvelle Michna sur le hekdesh par erreur.

Autorité du père sur la nezirout du filsTransmission des offrandes de neziroutRapport entre tradition sinaïtique et héritageCas douteux et teiku dans la Guemara

Les points à retenir

  • Selon Rabbi Yehouda HaNassi, si la maturité physique du fils apparaît au milieu de la nezirout imposée par le père, la solution retenue est de compter deux périodes, soit soixante jours.
  • La Michna distingue le fils et la fille: seul le fils peut utiliser, dans certains cas, les fonds de nezirout laissés par son père.
  • Rabbi Yoḥanan explique que ce droit du fils relève d’une halakha le-Moshe mi-Sinaï et non d’un simple mécanisme d’héritage, même lorsqu’il n’y a qu’une fille héritière.
  • La Guemara laisse en suspens plusieurs cas-limites: concurrence entre deux fils, part de l’aîné, et passage entre nezirout indéterminée, permanente, pure ou impure.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.