Résumé public du daf
Daf 36Nazir
Le daf s’ouvre avec Ze’eiri, qui affirme que le principe de heiter mitztaf le-issur s’applique aussi au ḥamets offert sur l’autel, à partir du verset « kol se’or ve-khol devash ». La Guemara rattache cette lecture à Rabbi Eliezer et précise qu’elle vaut aussi pour la consommation de ḥamets mêlé; si Ze’eiri parle du mizbéaḥ, c’est pour exclure l’idée qu’un dépôt de moins d’un kezayit aurait, à lui seul, une importance punitive. Ensuite, Rav Dimi rapporte au nom de Rabbi Yoḥanan que, sauf pour le nazir, un élément permis ne s’associe pas à l’interdit. Abaye objecte depuis un cas de soupe de terouma. Rav Dimi répond en reformulant la mesure: non pas association, mais consommation d’un vrai kezayit d’interdit en kedei akhilat pras. Abaye met alors cette réponse à l’épreuve avec le kutaḥ babli puis avec deux baraïtot fondées sur le principe de shani omer.
Les points à retenir
- Selon Ze’eiri, un aliment permis peut compléter du ḥamets interdit pour former la mesure engageante, même dans l’interdit d’offrir du levain sur l’autel.
- La mention spécifique du mizbéaḥ sert à repousser l’idée qu’un apport de moins d’un kezayit serait punissable par lui-même; ici, la mesure reste décisive.
- Abaye utilise un cas de mélange de terouma dans une soupe pour contester la thèse selon laquelle heiter mitztaf le-issur n’existerait qu’en nazirout.
- Rav Dimi déplace la discussion vers le critère de kezayit bi-khdei akhilat pras, puis distingue le cas des épices, dont la terouma n’est que rabbinique.