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Résumé public du daf

Daf 36Nazir

Le daf s’ouvre avec Ze’eiri, qui affirme que le principe de heiter mitztaf le-issur s’applique aussi au ḥamets offert sur l’autel, à partir du verset « kol se’or ve-khol devash ». La Guemara rattache cette lecture à Rabbi Eliezer et précise qu’elle vaut aussi pour la consommation de ḥamets mêlé; si Ze’eiri parle du mizbéaḥ, c’est pour exclure l’idée qu’un dépôt de moins d’un kezayit aurait, à lui seul, une importance punitive. Ensuite, Rav Dimi rapporte au nom de Rabbi Yoḥanan que, sauf pour le nazir, un élément permis ne s’associe pas à l’interdit. Abaye objecte depuis un cas de soupe de terouma. Rav Dimi répond en reformulant la mesure: non pas association, mais consommation d’un vrai kezayit d’interdit en kedei akhilat pras. Abaye met alors cette réponse à l’épreuve avec le kutaḥ babli puis avec deux baraïtot fondées sur le principe de shani omer.

Association du permis et de l’interditMesure de kezayit dans un mélangeKedei akhilat prasStatut toranique ou rabbinique de la teroumaUsage du principe de shani omer

Les points à retenir

  • Selon Ze’eiri, un aliment permis peut compléter du ḥamets interdit pour former la mesure engageante, même dans l’interdit d’offrir du levain sur l’autel.
  • La mention spécifique du mizbéaḥ sert à repousser l’idée qu’un apport de moins d’un kezayit serait punissable par lui-même; ici, la mesure reste décisive.
  • Abaye utilise un cas de mélange de terouma dans une soupe pour contester la thèse selon laquelle heiter mitztaf le-issur n’existerait qu’en nazirout.
  • Rav Dimi déplace la discussion vers le critère de kezayit bi-khdei akhilat pras, puis distingue le cas des épices, dont la terouma n’est que rabbinique.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.