Résumé public du daf
Daf 43Nazir
Le daf commence par chercher un cas où l’on serait redevable à la fois pour s’être rendu impur et pour être entré sous le même ohel qu’un mort. Les propositions de Rabbi Elazar et de Rava sont repoussées, jusqu’aux cas de Rav Pappa, qui fait entrer quelqu’un protégé dans un grand coffre avant qu’on n’en ouvre le couvercle, et de Mar bar Rav Ashi, où un mourant meurt après l’entrée. Le daf examine ensuite quand commence la toumat met : seulement après la mort, ou déjà pour un goses quant à la profanation du kohen selon Reish Lakish. Les versets « bemotam » et « leheḥalo » servent aussi à exclure la tsara’at et la ziva, et à limiter l’interdit supplémentaire d’un homme déjà impur. Enfin, le daf traite du proche au corps incomplet, de l’exception du met mitzva et des restes pour lesquels un kohen parent peut ou non se rendre impur.
Les points à retenir
- La double responsabilité n’est concevable que si l’entrée sous l’ohel et la contraction de l’impureté se produisent exactement au même instant; la Guemara construit pour cela des cas très précis.
- La discussion scripturaire sur « bemotam » et « leheḥalo » porte sur le début de la toumat met et, selon Reish Lakish, sur le statut d’un goses.
- Le verset du nazir enseigne aussi qu’il ne s’agit que d’impureté liée au mort, non à la tsara’at ou à la ziva; l’autre verset sert aussi à exclure un interdit supplémentaire pour quelqu’un déjà impur.
- Pour les proches du kohen, l’intégrité du corps compte, mais l’exception du met mitzva demeure; une mahloket subsiste sur les membres séparés d’un proche déjà mort et sur certains restes osseux majeurs.