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Résumé public du daf

Daf 36Nedarim

Le daf ouvre sur la question de la sheliḥout du kohen. Une preuve tirée d’un kohen qui asperge le sang pour quelqu’un qui ne peut tirer profit de lui est limitée au cas du metzora, parmi les meḥusrei kappara, où la da'at du bénéficiaire n’est pas requise. La tentative de prouver que le kohen est l’agent du Ciel à partir du piggul est repoussée, car le verset fait valoir le piggul même sans accord du propriétaire. Rabbi Yoḥanan pose ensuite une règle : la plupart des korbanot exigent la da'at, sauf ceux des meḥusrei kappara. Cela conduit à relire les cas de l’épouse shota et des enfants pour le korban Pessaḥ. Sur 36b, la guemara examine si l’on peut prélever la terouma de son propre produit pour celui d’autrui sans son accord, puis à qui revient la tovat hana'a. Enfin, Shmuel explique l’interdiction d’enseigner le Mikra sous neder hana'a par l’économie d’un salaire.

Sheliḥout du kohenDa'at et kapparaMeḥusrei kapparaKorban Pessaḥ des mineursTerouma pour autruiTovat hana'a","Neder hana'a et étude de la Torah

Les points à retenir

  • La Tosefta sur le kohen ne prouve pas une règle générale : elle est restreinte aux offrandes du metzora, cas de meḥusar kappara qui n’exige pas la da'at du bénéficiaire.
  • Le piggul ne tranche pas la nature de la sheliḥout du kohen, car le verset indique qu’il prend effet même quand l’intention disqualifiante ne correspond pas à la volonté du propriétaire.
  • Rabbi Yoḥanan distingue entre korbanot ordinaires, qui demandent la da'at de celui qui obtient kappara, et korbanot de purification finale, exception illustrée par les mineurs.
  • Pour la terouma prélevée pour autrui, le daf distingue la question du consentement du propriétaire et celle de la tovat hana'a; une preuve finale attribue cette dernière à celui qui effectue le prélèvement depuis son propre produit.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.