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Résumé public du daf

Daf 47Nedarim

Le daf part de la michna distinguant « ta maison » de « cette maison » : dans le second cas, l’interdit subsiste même après décès ou vente. Avimi demande si, lorsque le propriétaire dit à autrui « entrer dans cette maison t’est konam », l’interdit continue après que la maison quitte son domaine ; Rava apporte une preuve depuis le cas d’un père qui interdit son bénéfice à son fils même après sa mort. Le daf passe ensuite aux fruits déclarés konam, dont la michna interdit aussi les remplacements et les pousses. Rami bar Ḥama demande si cette extension vaut également lorsqu’on formule le neder pour quelqu’un d’autre. Deux tentatives de preuve, depuis l’épouse qui emprunte pour vivre et depuis les qiddoushin avec de l’argent d’orla, sont repoussées par la distinction entre le-khatḥila et bediavad. La michna finale traite des interdictions réciproques et du statut des biens publics des olim de Bavel.

Portée d’un neder selon sa formulationEffet d’un interdit après vente ou décèsStatut des ḥilufin et des gidoulinDifférence entre le-khatḥila et bediavadBiens publics et interdictions réciproques

Les points à retenir

  • La formulation du neder est décisive : « ta maison » dépend du propriétaire, tandis que « cette maison » vise l’objet lui-même.
  • La Guemara retient qu’une personne peut interdire un bien qui est en sa possession même pour le temps où ce bien n’y sera plus.
  • Le statut des ḥilufin (remplacements) et des gidoulin (pousses) est au centre du daf, surtout quand le neder est formulé pour autrui.
  • Les preuves tirées de l’épouse qui emprunte et de l’argent obtenu d’orla sont repoussées par la distinction entre ce qui est permis a posteriori et ce qui l’est dès l’origine.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.