Résumé public du daf
Daf 46Nedarim
Le daf poursuit les lois du muddār hana’ah à propos de biens partagés. La michna distingue l’usage ordinaire d’une cour commune, discuté entre les Ḥakhamim et Rabbi Eliezer ben Ya’akov, et des usages dont tous conviennent qu’ils sont interdits, comme y installer un moulin, un four ou des poules. Elle traite aussi du cas d’un tiers interdit de profit envers un associé, d’un bain public ou d’un pressoir loués au public, et de la différence décisive entre dire « ta maison » et « cette maison ». La guemara demande ensuite si la mahloket dépend du fait que l’interdit a été créé par soi-même ou imposé par l’autre, puis rapporte au nom de Ze’eiri une distinction sur une cour partageable ou non. Rav Yosef objecte depuis le cas de la synagogue. Enfin, Rav Naḥman et Abaye précisent ce qu’est un droit résiduel aux bénéfices.
Les points à retenir
- Dans une cour en copropriété, certains usages sont interdits à tous selon tous : y installer un moulin, un four ou y élever des poules.
- Rabbi Eliezer ben Ya’akov permet, dans certains cas de cour commune, de dire : « j’entre dans ma propre part », alors que les Ḥakhamim interdisent.
- La formule du neder change tout : « ta maison » dépend du propriétaire actuel, tandis que « cette maison » reste interdite même après vente ou décès.
- Pour un bain public ou un pressoir loués, la question centrale est de savoir si le propriétaire garde encore un droit aux profits d’usage.