Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 7Nedarim

Le daf examine d’abord si une expression incomplète (yad) suffit pour la tsedaka : après avoir dit d’une pièce qu’elle est pour la charité, quelqu’un ajoute seulement « et ceci » pour une seconde. La Guemara étend ensuite le doute au hefker, puis à la désignation d’un lieu comme beit hakissé ; Ravina y formule un double doute : la simple désignation crée-t-elle un statut, et, si oui, une désignation allusive suffit-elle ? Cette dernière question reste sans solution. Le daf revient ensuite aux formules de nidouï : Rabbi Aqiva incline à l’interdit pour « menoudé de toi », mais Abayé précise qu’il n’y a pas de malkot. Rav Pappa distingue plusieurs formulations, tandis que Rav Ḥisda paraît élargir la mahloket. Enfin, la Guemara traite de l’annulation du nidouï, de l’obligation de réagir à un Nom divin prononcé en vain, puis du cas d’un talmid ḥakham qui se met lui-même en nidouï et l’annule.

La force juridique du langage incompletComparaison entre tsedaka, hefker et qorbannotStatut créé par la simple désignation (hazmana)Sens des formules de séparation et de nidouïAutorité, sanction et levée du nidouï

Les points à retenir

  • La Guemara teste la portée des yadot pour la tsedaka à partir d’un cas où l’on dit seulement « et ceci », sans expliciter la seconde affectation.
  • Le hefker est comparé à la tsedaka, mais une distinction est envisagée : la tsedaka vise les pauvres, tandis que le hefker profite aussi aux riches.
  • Pour le beit hakissé, Ravina soulève deux niveaux de doute : l’efficacité de la hazmana elle-même, puis celle d’une hazmana formulée de manière allusive.
  • Dans les formules de nidouï, Rabbi Aqiva est strict sur « menoudé », sans aller jusqu’aux malkot ; le daf précise aussi les règles d’annulation du nidouï et le devoir d’excommunier en cas de mention vaine du Nom divin.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.