Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 50Nidda

Le daf commence par une beraita attribuée à Rabbi Meïr qui rapproche les litiges des négaïm : de même que les marques de tsara‘at ne sont vues que de jour et par un voyant non parent, les procès se jugent de jour et non par un juge aveugle. La possibilité d’exiger trois prêtres pour les négaïm est repoussée par un verset, qui admet un seul prêtre. La Guemara explique ensuite pourquoi Rabbi Yoḥanan n’a pas empêché un juge aveugle de siéger : une autre michna anonyme, en Sanhédrin, limite la comparaison avec les négaïm. Le daf passe alors aux rapports entre tum’at okhlin, ma‘asser et pe’a, en distinguant notamment viande, poisson, œufs, figues et légumes. Enfin, il traite de la machshava requise pour rendre des aliments aptes à l’impureté, surtout pour des végétaux requalifiés pour l’homme et pour la nevela d’un oiseau cachère.

Comparaison entre négaïm et procédures judiciairesPoids respectif des michnayot anonymesCritères des obligations agricolesRôle de la machshava dans la susceptibilité à l’impuretéStatut de la nevela d’un oiseau cachère

Les points à retenir

  • Le rapprochement entre négaïm et litiges enseigne notamment le jugement de jour et l’inaptitude d’un aveugle à juger selon l’opinion rapportée.
  • Même si une comparaison pouvait faire penser que les négaïm exigent trois prêtres, le verset apprend qu’un seul prêtre suffit.
  • Les critères de pe’a sont plus restrictifs que ceux de ma‘asser : les figues et les légumes peuvent être soumis au ma‘asser sans relever de pe’a.
  • Une pensée formulée sur un produit encore attaché au sol n’est pas considérée comme une machshava suffisante pour sa susceptibilité à la toum’a.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.