Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 15Sanhedrine

Le daf commence par préciser plusieurs cas d’évaluation pour le hekdesh : un ustensile promis sous le terme impropre d’erekh vaut sa valeur monétaire, des biens meubles affectés à une dette sacrée sont estimés par trois, tandis que terrains et “valeur monétaire” d’une personne relèvent de dix avec un kohen selon les cas. La Guemara examine ensuite le rôle du kohen dans l’évaluation, puis le cas du cheveu consacré prêt à être coupé, laissé comme mahloket tannaitique. Le second mouvement traite des juridictions de vingt-trois : bête de bestialité, taureau à lapider et même animal du mont Sinaï. Une discussion serrée établit que le propriétaire du taureau meurtrier n’encourt pas lui-même la peine capitale. Enfin, le daf débat des bêtes dangereuses, du sens de « quiconque les tue le premier mérite », et ouvre la question d’une tribu fautive, comprise ici du côté de l’idolâtrie.

Évaluation du hekdeshComposition des tribunauxStatut des parties du corps consacréesResponsabilité pénale des animauxFaute collective et idolâtrie

Les points à retenir

  • Dire sur un ustensile « son erekh est sur moi » est compris comme un engagement sur sa valeur monétaire, car l’erekh fixe ne s’applique pas à un objet.
  • Pour certaines évaluations de hekdesh, les biens meubles sont estimés par trois experts, tandis que les terrains — et la valeur monétaire d’une personne, assimilée à un esclave vendu — demandent neuf plus un kohen.
  • Le statut de cheveux consacrés prêts à être coupés n’est pas tranché de façon simple : la Guemara le rattache à une mahloket tannaitique.
  • Les animaux passibles de mise à mort, qu’il s’agisse de bestialité, du taureau à lapider ou même de l’animal monté au Sinaï, relèvent d’un tribunal de vingt-trois.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.