Résumé public du daf
Daf 60Sanhedrine
Le daf s’ouvre sur deux prolongements des lois des Bnei Noaḥ : l’inclusion des non-Juifs dans l’interdit de sorcellerie par voisinage avec le verset sur la bestialité, puis la position de Rabbi Elazar sur les kilayim. Shmuel les déduit de « Mes statuts vous garderez » : pour eux, l’interdit vise l’accouplement d’espèces animales et, dans le champ, la harkaʿa (greffe), mais non le semis mélangé ni le labour avec deux espèces. La Guemara revient ensuite au mégaddef : la responsabilité porte sur le Nom divin selon des critères précis, le beit din se lève et fait qeriʿa en entendant la formule exacte, avec preuves tirées d’Eglon, de Rabshakeh et d’Elisha. Elle discute aussi l’audition d’un blasphème par un non-Juif et la valeur de la formule testimoniale « moi aussi j’ai entendu ainsi ». Enfin, la michna définit les actes d’avoda zara punis de sekila : culte habituel d’une idole, ou actes cultuels du Mikdash et prosternation, même hors de son mode habituel.
Les points à retenir
- Pour les Bnei Noaḥ, le passage sur les kilayim est lu de façon restreinte : croisement d’animaux et greffe sont visés, mais non le semis de graines mélangées.
- Dans le procès du blasphémateur, on évite de répéter le Nom en audience ordinaire ; au moment décisif, les juges se lèvent et déchirent leurs vêtements, déchirure qui n’est jamais totalement recousue.
- Shmuel et Rabbi Ḥiyya divergent sur deux points : faut-il faire qeriʿa pour un blasphème entendu d’un non-Juif, et faut-il la faire quand seul un kinnouï, un nom substitutif, est blasphémé ?
- En avoda zara, la peine capitale ne concerne pas tout geste de dévotion : elle vise soit le mode propre de ce culte, soit certaines avodot majeures du Mikdash et la hishtaḥavaya, tandis qu’embrasser, nettoyer ou habiller l’idole restent des interdits sans peine capitale.