Résumé public du daf
Daf 86Sanhedrine
Le daf s’ouvre sur une barayta corrigée par Rav Sheshet : vendre l’enlevé à son propre père ne rend pas coupable, car, selon Rabbi Shimon, il faut l’avoir soustrait au domaine de ses « frères ». La Guemara précise ensuite pourquoi une source anonyme du Sifrei est présumée suivre Rabbi Shimon. Elle examine la discussion sur le père qui enlève son fils, puis celle sur l’enlèvement d’un ḥetzi eved ve-ḥetzi ben ḥorin, à partir des termes « mi-eḥav » et « mi-benei Yisrael ». Viennent ensuite l’interdit d’enlever, déduit du contexte de « lo tignov », et les règles des edim zomemim quand deux paires témoignent séparément sur l’enlèvement et la vente. Le daf compare ce cas au ben sorer ou-moreh, traite d’un témoignage de vente insuffisant, puis ouvre la michna du zaken mamre et le parcours des trois tribunaux de Jérusalem.
Les points à retenir
- Une barayta anonyme du Sifrei est lue comme relevant de Rabbi Shimon ; c’est pourquoi Rav Sheshet corrige le cas de la vente de l’enlevé à son père en exemption.
- Pour les Ḥakhamim, le père qui enlève son fils est exempt, car le verset exclut quelqu’un déjà « trouvé en sa possession » ; cette logique est discutée puis reformulée à partir de « nimtsa be-yado ».
- Rabbi Yehouda et les Ḥakhamim divergent sur le ḥetzi eved ve-ḥetzi ben ḥorin : la Guemara construit leurs lectures à partir d’exclusions successives et du statut de « frère » pour les mitsvot.
- Dans les edim zomemim, la validité d’un témoignage portant sur un « ḥetzi davar » est centrale ; le daf la compare au ben sorer ou-moreh avant de passer au zaken mamre, jugé au terme d’un parcours entre trois cours de Jérusalem.