Résumé public du daf
Daf 30Soucca
Le daf ouvre sur le principe de « mitsva haba’a ba’aveira » : une offrande volée reste disqualifiée, avant comme après le yi’oush du propriétaire. Avant le yi’oush, l’animal n’appartient pas au voleur ; après, même s’il l’acquiert juridiquement, la mitsva reste entachée par la faute initiale. Un verset de Yechaya et la parabole du roi au poste de péage soulignent que Dieu « hait le vol dans l’olah ». Puis Rabbi Ami distingue deux invalidités du loulav : sec, faute de hadar ; volé, à cause de la transgression. Cela s’oppose à Chmouel, qui limite l’invalidité du loulav volé au premier jour. Enfin, Rav Houna conseille aux marchands de faire couper les hadassim par les non-Juifs eux-mêmes, afin que yi’oush et shinouy reshout puissent opérer, et la Guemara examine pourquoi d’autres formes d’acquisition ne suffisent pas.
Les points à retenir
- Une mitsva accomplie au moyen d’une faute n’est pas validée par le simple fait que l’objet soit ensuite acquis ; c’est le cœur de « mitsva haba’a ba’aveira ».
- Rabbi Ami invalide le loulav sec pour absence de hadar et le loulav volé pour cause de transgression, tandis que Chmouel limite le problème du vol au premier jour.
- La michna n’est pas une preuve contre Chmouel selon Rava : elle peut parler du premier jour et employer le style pédagogique de « lo nitsrekha ».
- Pour les hadassim achetés à des non-Juifs, Rav Houna veut que la coupe soit faite par eux, afin que le yi’oush du propriétaire et le changement de possession se combinent correctement.