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Résumé public du daf

Daf 30Soucca

Le daf ouvre sur le principe de « mitsva haba’a ba’aveira » : une offrande volée reste disqualifiée, avant comme après le yi’oush du propriétaire. Avant le yi’oush, l’animal n’appartient pas au voleur ; après, même s’il l’acquiert juridiquement, la mitsva reste entachée par la faute initiale. Un verset de Yechaya et la parabole du roi au poste de péage soulignent que Dieu « hait le vol dans l’olah ». Puis Rabbi Ami distingue deux invalidités du loulav : sec, faute de hadar ; volé, à cause de la transgression. Cela s’oppose à Chmouel, qui limite l’invalidité du loulav volé au premier jour. Enfin, Rav Houna conseille aux marchands de faire couper les hadassim par les non-Juifs eux-mêmes, afin que yi’oush et shinouy reshout puissent opérer, et la Guemara examine pourquoi d’autres formes d’acquisition ne suffisent pas.

Mitsva haba’a ba’aveiraPropriété et acquisitionBeauté rituelle (hadar)Vol, yi’oush et changement de possession

Les points à retenir

  • Une mitsva accomplie au moyen d’une faute n’est pas validée par le simple fait que l’objet soit ensuite acquis ; c’est le cœur de « mitsva haba’a ba’aveira ».
  • Rabbi Ami invalide le loulav sec pour absence de hadar et le loulav volé pour cause de transgression, tandis que Chmouel limite le problème du vol au premier jour.
  • La michna n’est pas une preuve contre Chmouel selon Rava : elle peut parler du premier jour et employer le style pédagogique de « lo nitsrekha ».
  • Pour les hadassim achetés à des non-Juifs, Rav Houna veut que la coupe soit faite par eux, afin que le yi’oush du propriétaire et le changement de possession se combinent correctement.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.