Résumé public du daf
Daf 13Temoura
Le daf s’ouvre sur la mesure du beit haperas : le champ labouré au-dessus d’une tombe est impur sur toute sa surface, et les deux champs voisins dans l’axe du labour ne le sont que sur deux sillons, la longueur d’un ma’ana étant de cent coudées. La Guemara relie ensuite la règle « il n’y a pas de terouma après terouma » à l’avis de Rabbi Akiva. Elle précise aussi qu’une temoura ne produit pas à son tour une autre temoura, et débat du statut du petit d’un animal consacré, Rabbi Yehouda l’incluant, les Hakhamim non. La michna exclut encore oiseaux, menahot, biens du public, associés et bedek habayit. Sur 13b, le maasser behema est analysé en détail : Rabbi Yehouda HaNassi distingue temourat shem et temourat gouf. Enfin, Rava et la Guemara discutent des qorbanot de nedava, des surplus d’argent, et laissent ouverte une question complexe de Rabbi Avin.
Les points à retenir
- Une temoura n’engendre pas une autre temoura : la Torah vise l’animal consacré et son remplaçant, non un « remplaçant du remplaçant ».
- Le petit d’un animal consacré est au cœur d’une mahloket : Rabbi Yehouda l’inclut dans la temoura, tandis que les Hakhamim réservent le verset à la temoura faite par erreur.
- Rabbi Shimon déduit du maasser behema que la temoura ne concerne que des offrandes individuelles et destinées à l’autel, excluant les qorbanot du public, d’associés et le bedek habayit.
- Le maasser behema a un régime particulier : sa « substitution de nom » n’a pas exactement les mêmes effets que la temourat gouf, notamment pour le sacrifice, le rachat et l’effet sur un animal blemished.