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Résumé public du daf

Daf 2Temoura

La michna ouvre par « tous font temoura », puis précise qu’il est interdit de la faire. La Guemara, avec Rav Yehouda, lit donc cette formule non comme une permission a priori, mais comme l’affirmation qu’un acte interdit produit malgré tout un effet juridique : l’animal profane devient consacré, l’animal déjà consacré le reste, et l’auteur reçoit des malkot. Le mot « tous » inclut l’héritier, ce qui place la michna du côté de Rabbi Meïr contre Rabbi Yehouda. Leur désaccord se construit à partir du lien entre temoura et semikha, et de l’interprétation de « korbano » et de « hamer yamir ». Sur le second amoud, la Guemara explique l’inclusion des femmes, puis ouvre des cas-limites : mineur apte aux vœux, non-Juif, et enfin distinction entre le makdish et le mitkaper.

Efficacité juridique d’un acte interditLecture inclusive et exclusive des versetsLien entre temoura et semikhaStatut de l’héritier dans les qodashimCas-limites : femme, mineur, non-JuifDistinction entre makdish et mitkaper

Les points à retenir

  • La michna n’autorise pas la temoura : elle enseigne qu’un acte interdit peut néanmoins prendre effet et entraîner des malkot.
  • « Hakol » inclut l’héritier ; c’est le point de départ de la mahloket entre Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda sur la temoura et la semikha de l’héritier.
  • Les versets sont lus de façon serrée : « korbano » sert à exclure ou inclure selon les avis, et « hamer yamir » peut inclure soit l’héritier soit la femme.
  • La Guemara teste les frontières du statut de temoura avec trois figures : la femme, le mineur proche de la majorité et le non-Juif, puis distingue entre celui qui consacre et celui qui obtient l’expiation.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.