Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 3Temoura

Le daf s’ouvre sur une difficulté laissée en teiku : pour la temura, faut-il que l’animal soit, depuis la consécration jusqu’à l’expiation, dans la possession d’un sujet apte à faire temura ? La Guemara enchaîne avec une baraita sur les consécrations d’un non-Juif : il est interdit d’en tirer profit a priori, mais il n’y a pas de me’ila deOraïta pour des animaux consacrés au mizbéaḥ, ni d’interdits de piggul, notar ou consommation en état d’impureté, par divers rapprochements de versets. En revanche, pour le bedek habayit, la me’ila s’applique. Le daf traite ensuite du principe de Rav : un lav sans acte n’entraîne pas malkot, sauf exceptions. Sont alors discutés la temura, la shevou’a vaine ou mensongère, la distinction entre passé et futur, et enfin la malédiction prononcée avec le Nom divin.

Statut des offrandes consacrées par des non-JuifsPortée de la temuraRapport entre parole et acte en droit talmudiqueExceptions au principe du lav she-ein bo ma‘asehLecture des versets par gezerah shavah et juxtaposition

Les points à retenir

  • La question de savoir si la temura exige une possession continue par un bar-temura, de la hakdasha jusqu’à la kappara, reste sans solution (teiku).
  • Pour les animaux consacrés par un non-Juif au mizbéaḥ, l’interdit d’en profiter est rabbinique, mais il n’y a pas de me’ila deOraïta, ni de piggul, notar ou toum’a liés à leur consommation.
  • Un non-Juif ne peut pas faire temura ; selon Rabbi Shim‘on, il n’apporte pas de nesakhim comme offrande autonome, mais son ‘ola requiert des nesakhim.
  • Le daf analyse les malkot pour un lav she-ein bo ma‘aseh : la shevou’a, la temura et la malédiction avec le Nom font l’objet de dérivations particulières et de distinctions fines, surtout entre serment sur le passé et sur le futur.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.