Résumé public du daf
Daf 113Yebamot
Le daf compare d’abord la qetana et la ḥereshet dans plusieurs domaines. Une mineure mariée à un kohen peut manger la terouma, mais pas la ḥereshet, en raison de décrets successifs visant le risque qu’un kohen ḥeresh fasse manger de la terouma à une épouse qui n’y a pas droit. De même, la qetana a une ketouba, tandis que la ḥereshet n’y a droit que si le mari l’écrit volontairement, pour ne pas décourager les hommes de l’épouser; l’épisode de Rav Malkiyyu l’illustre. La Guemara examine ensuite le statut des actes du ḥeresh: créent-ils un safek suffisant pour un asham talouï, et son esprit est-il stable ou fluctuant? Sur 113b, elle distingue la femme devenue shota, parfois divorçable deoraïta mais protégée derabbanan, du mari devenu shoteh, qui ne peut jamais divorcer. Enfin, Rava précise qu’un get remis comme “billet de dette” reste valable.
Les points à retenir
- La ḥereshet mariée à un kohen ne mange pas de terouma par gezerah, alors que la qetana le peut dans le cadre discuté par le daf.
- La ketouba de la ḥereshet n’est pas obligatoire, mais le mari peut la lui attribuer volontairement; la qetana, elle, entre dans le régime ordinaire de la ketouba.
- Le safek concernant les actes du ḥeresh touche à la fois la terouma, le mariage et l’asham talouï, avec un débat sur la nature exacte de sa da‘at.
- Une femme devenue shota peut relever d’un empêchement rabbinique au divorce pour sa protection, tandis qu’un mari devenu shoteh ne peut pas divorcer du tout.