Résumé public du daf
Daf 75Yebamot
Le daf commence par préciser, à partir de plusieurs versets, les étapes qui rendent de nouveau permise la terouma : la tevila, puis l’attente du coucher du soleil (he'erev shemesh), avec une distinction entre terouma et kodashim, pour lesquels un mechoussar kappara doit encore apporter son offrande. La Guemara examine aussi le statut du toucher de la terouma avant la nuit et compare ce point au maasser sheni. Elle revient ensuite à la michna : l’épouse d’un kohen devenu petzoua dakka peut-elle continuer à manger la terouma tant qu’ils n’ont pas eu de rapport ? Rabbi Elazar et Rabbi Yoḥanan l’expliquent différemment. Enfin, le daf définit le petzoua dakka et le kerout shofkha : blessures des organes génitaux causées par l’homme, non par le Ciel, avec des précisions sur les types d’atteintes, la atara et des cas limites anatomiques.
Les points à retenir
- Trois versets sont mobilisés pour établir, pour la terouma, la nécessité de la tevila et du coucher du soleil, et pour distinguer ce régime de celui des kodashim, où le korban d’expiation compte encore.
- Même après immersion, un ustensile ou une personne impurs peuvent encore rendre la terouma impure par contact jusqu’au soir ; la Guemara oppose ici la terouma au maasser sheni.
- L’épouse d’un kohen devenu petzoua dakka peut, selon l’explication de Rabbi Yoḥanan, continuer à manger la terouma tant que le mariage subsiste et qu’aucun rapport interdit n’a eu lieu.
- Le petzoua dakka et le kerout shofkha sont définis comme des atteintes acquises des organes génitaux ; le daf discute les cas de perforation, de section partielle de la atara et des formes dites « calame » et « gouttière ».