Résumé public du daf
Daf 61Avoda Zara
Le daf s’ouvre par la réponse de Rav Ashi : lorsque le non-Juif « jette » un tonneau, il le repousse en réalité jusqu’à la cuve ; s’il n’agit pas sous l’effet de la colère, on craint donc qu’il ait touché le vin. La michna traite ensuite d’un vin de non-Juif rendu vendable par le foulage d’un Juif : en ville mixte, une maison ouverte sur la voie publique suffit ; en ville entièrement non-juive, il faut une garde juive, même non continue. Elle distingue aussi le cas où le vendeur écrit avoir reçu l’argent, du cas de Beit She’an où il retient le vin comme gage. La guemara précise ce qui vaut « voie publique », discute un palmier étêté, puis compare cour commune, autre cour, clé et sceau, en soulignant qu’une surveillance imprévisible est dissuasive. Enfin, elle débat du principe « reshut ha-goyim aḥat hi », rapporte l’affaire de Parzak et la règle de Rava sur le non-Juif surpris parmi les tonneaux.
Les points à retenir
- En ville où vivent aussi des Juifs, la crainte d’être vu peut suffire à empêcher le non-Juif de toucher le vin ; dans une ville entièrement non-juive, la michna exige une garde juive.
- Quand le vendeur non-juif reconnaît par écrit avoir reçu l’argent, le vin est considéré comme appartenant au Juif ; s’il retient le vin jusqu’au paiement, comme à Beit She’an, on le traite autrement car il s’y croit attaché par un droit.
- La guemara élargit la notion de « voie publique » : une fenêtre juive, un dépotoir fréquenté, ou même un palmier peuvent créer une crainte d’être observé.
- Sur 61b, la discussion oppose plusieurs niveaux de protection : voisinage juif dans la même cour, clé ou sceau, garde régulière ou imprévisible, et surtout la question de savoir si deux non-Juifs peuvent se couvrir l’un l’autre.