Résumé public du daf
Daf 136Baba Batra
Le daf prolonge d’abord l’idée qu’un écrit ou un kinyan ajouté à une donation ne l’annule pas : il peut simplement en renforcer la portée juridique. La michna traite ensuite d’un père en bonne santé qui donne ses biens à son fils tout en gardant l’usage jusqu’à sa mort. Rabbi Yehouda exige d’écrire « méhayom oule’aḥar mita », tandis que Rabbi Yossi estime la date du shetar suffisante. La Guemara distingue ce cas de celui du guet : ici, on comprend que le fils acquiert le corps du bien dès maintenant, et les peirot seulement après la mort du père. Suit une discussion sur les formules de kinyan dans l’acte. Enfin, 136b examine la vente faite par le fils s’il meurt avant son père, selon le débat fondamental : kinyan peirot ke-kinyan hagouf ou non. Le daf s’achève sur une objection tirée de la chaîne « aḥarekha ».
Les points à retenir
- Ajouter un shetar ou mentionner un kinyan à une donation peut servir à en renforcer la validité, sans contredire un effet posthume.
- Le débat Rabbi Yehouda / Rabbi Yossi porte sur la nécessité d’écrire explicitement « méhayom oule’aḥar mita » dans une donation au fils.
- Dans cette donation, le père garde l’usage et les fruits, mais le fils peut déjà détenir le corps du bien ; cela explique la différence avec le cas du guet.
- Le désaccord entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish sur la vente du fils dépend du statut du kinyan peirot : est-il ou non assimilé au kinyan hagouf ?