Résumé public du daf
Daf 3Baba Batra
Le daf reprend la michna sur la meḥitza et discute le sens du mot : s’agit-il d’un partage ou d’une cloison ? De là dépend la question de savoir si le hezek re’iyah, le dommage causé par le regard, est juridiquement un dommage. La Guemara explique ensuite que, dans une cour trop petite pour un partage forcé, si les deux associés ont confirmé leur accord par un kinyan portant sur les parts attribuées, ils peuvent être contraints à construire un vrai mur. Le daf précise aussi les matériaux usuels du mur, leurs mesures et la place de l’enduit, puis compare ces proportions à la séparation du Temple. Sur 3b, il traite de l’interdiction de démolir une synagogue avant d’en reconstruire une autre, sauf danger visible, avant d’ouvrir le récit d’Hérode et de Bava ben Bouta.
Les points à retenir
- Le débat sur le mot meḥitza sert à tester si l’atteinte à l’intimité visuelle, hezek re’iyah, est considérée comme un dommage.
- Même quand une cour n’a pas la taille minimale pour un partage imposable, un accord confirmé par un kinyan sur les parts peut obliger à bâtir un mur complet et non une simple séparation légère.
- Les désignations gevil, gazit, kefisin et leveinim sont reçues par tradition, et le daf discute l’épaisseur du mur, l’écart entre rangées et le rôle de l’enduit.
- Une synagogue ne se démolit pas avant la reconstruction de sa remplaçante, sauf en cas de fissures manifestes; le daf introduit ensuite l’épisode d’Hérode, de la dernière Hasmonéenne et de Bava ben Bouta.