Résumé public du daf
Daf 114Baba Kama
Le daf s’ouvre sur deux atteintes indirectes à autrui : le témoignage devant un tribunal non juif, notamment le cas non tranché du personnage important dont la parole vaut comme deux témoins, puis la vente à un non-Juif d’un terrain contigu à celui d’un autre Juif, qui entraîne mise au ban tant que le vendeur n’assume pas les dommages possibles. La michna traite ensuite d’objets pris par des collecteurs ou brigands, des biens sauvés d’un fleuve ou d’une troupe, et de l’essaim d’abeilles : tout dépend du ye’ouch, le désespoir du propriétaire. La Guemara examine alors si le ye’ouch seul fait acquérir, distingue voleur et brigand, et confronte les avis des Rabbanan, de Rabbi Chimon, d’Oulla, de Rabba et de Rabbi Yehouda HaNassi. Sur 114b, elle précise la crédibilité d’une femme ou d’un mineur parlant incidemment, expose plusieurs tenaï beit din, puis encadre le cas d’objets volés reconnus chez un acheteur.
Les points à retenir
- Vendre à un non-Juif un terrain en bordure du champ d’un autre Juif n’est pas reproché au titre de bar metsra, mais parce que le voisin peut dire : « tu as placé un lion à ma frontière » ; le vendeur est mis au ban jusqu’à accepter d’en assumer les conséquences.
- La grande question du daf est celle du ye’ouch : selon les passages et les avis, il peut ou non suffire à transférer l’acquisition d’un objet volé, et la distinction entre voleur discret et brigand violent devient décisive.
- Rabbi Yehouda HaNassi est finalement compris comme alignant le voleur sur le brigand selon Rabbi Chimon : en cas de vol, le propriétaire désespère, et l’objet peut être acquis par le voleur.
- Pour l’essaim d’abeilles, les Sages admettent des assouplissements particuliers : acquisition rabbinique, recevabilité d’une parole incidente d’une femme ou d’un mineur, et même certains droits d’intervention sur le bien d’autrui par tenaï beit din.