Résumé public du daf
Daf 34Baba Kama
Le daf s’ouvre sur le cas d’un créancier qui saisit le shor hamazik : cela ne prouve pas qu’un créancier tardif ne peut jamais prélever avant un plus ancien, car ici le nizak peut dire qu’il prélève précisément sur ce bœuf qui l’a lésé. Une baraita examine ensuite comment on évalue un dommage quand l’animal lésé ou l’animal dommageable a pris ou perdu de la valeur, en distinguant entre sha’at ha-nezek et sha’at ha’amada ba-din. La Guemara articule ces règles avec la mahloket entre Rabbi Yishmaël et Rabbi Akiva, puis précise des cas d’engraissement et de dépréciation continue. La michna et la guemara discutent ensuite la lecture du verset sur le partage du bœuf vivant et de la nevela selon Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda. Enfin, le daf ouvre une nouvelle michna sur des cas où le bœuf engage la responsabilité alors que l’homme lui-même en est exempt, et inversement.
Les points à retenir
- Le nizak peut écarter la saisie du shor hamazik par un créancier, car son droit vise cet animal même, source du dommage.
- L’évaluation peut suivre soit la valeur au moment du dommage, soit la valeur au moment du jugement, selon qu’il s’agit de l’animal lésé ou du shor hamazik et selon la cause de la variation.
- Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda lisent différemment « le vivant » et « le mort aussi ils partageront », mais tous deux limitent la réparation au cadre du demi-dommage du tam.
- La fin du daf distingue la responsabilité de l’animal et celle de l’auteur humain pour boshet, émancipation de l’esclave, atteinte aux parents et incendie le Chabbat.