Résumé public du daf
Daf 39Baba Kama
Le daf s’ouvre sur l’amende due à une Koutite violée : on ne la détourne pas vers les pauvres, car ce serait un mamon she-ein lo tove’in, sans créancier déterminé, et le coupable pourrait éluder le paiement. La michna traite ensuite du taureau d’un ḥéresh, shoteh ou qatan : s’il encorne, le beit din peut nommer un apotropos pour l’avertissement et faire de l’animal un mu‘ad. Rabbi Meïr et Rabbi Yossi discutent de savoir si ce statut subsiste quand le propriétaire redevient compétent. La michna exclut aussi le taureau de stade, poussé à encorner, du cas de mise à mort. La Guemara précise, avec Rava, qu’on ne nomme pas d’apotropos pour prélever sur le corps d’un tam, mais pour établir ensuite un statut de mu‘ad ; elle débat aussi de l’idit des orphelins ou de l’apotropos. Le second amoud rattache ces questions à une mahloket tannaitique, réinterprète betammuto comme bitmimuto, puis analyse Rabbi Ya‘akov sur un mu‘ad partiellement gardé.
Les points à retenir
- On ne donne pas l’amende aux pauvres, car sans destinataire précis le coupable pourrait éviter de payer ; la somme reste donc due à la victime koutite.
- Pour un taureau appartenant à un ḥéresh, shoteh ou qatan, le beit din nomme un apotropos afin de faire l’hatra’a et de rendre l’animal mu‘ad, non pour percevoir d’emblée sur le corps d’un tam selon l’explication de Rava.
- Rabbi Meïr et Rabbi Yossi discutent de l’effet d’un retour du propriétaire à la pleine capacité : retour à tam ou maintien du statut de mu‘ad.
- Le daf explore deux grands désaccords : sur la possibilité de prélever à partir du corps d’un tam appartenant à un incapable, et sur l’effet d’un changement de garde (shinouï rechout) sur le statut de l’animal.