Résumé public du daf
Daf 47Baba Kama
Le daf s’ouvre sur un principe de Rava : lorsqu’une vache a causé un dommage alors qu’elle était pleine, on peut se payer sur le veau qui était encore fœtus, car il est considéré comme une partie du corps de la mère ; à l’inverse, l’œuf de la poule n’est qu’une sécrétion. Rava précise ensuite qu’en cas de vache pleine frappée et veau retrouvé mort, on n’évalue pas séparément la mère et le petit, mais la perte globale de la vache gestante. Cette logique est rapprochée de l’esclave mutilé et du champ partiellement abîmé. Le daf passe ensuite à la michna sur celui qui introduit pots, fruits ou bœuf dans la cour d’autrui, avec ou sans permission. La Guemara examine alors si la permission implique une shemira, distingue entre glisser sur des fruits et en manger, et termine sur une question laissée ouverte : la garde acceptée couvre-t-elle aussi des dommages venus de l’extérieur ?
Les points à retenir
- Selon Rava, le fœtus de la vache est traité comme une partie de son corps, ce qui permet d’y prélever l’indemnisation ; l’œuf, lui, n’a pas ce statut.
- Le dommage causé à une vache pleine et à son petit n’est pas évalué par deux estimations séparées, mais par la baisse de valeur de la vache en tant que gestante.
- Dans la michna, l’absence ou la présence de permission pour entrer dans la cour change le régime de responsabilité, mais la portée exacte de cette permission fait l’objet d’une discussion.
- Rav distingue entre une bête blessée en glissant sur les fruits déposés et une bête blessée après les avoir mangés ; la souguia teste et nuance cette distinction par plusieurs baraitot.