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Résumé public du daf

Daf 66Baba Metsia

Le daf commence par la question des pittumei millei : des paroles dites pour rassurer ou encourager, sans force contractuelle, en particulier quand la “condition” est formulée par la mauvaise partie. Cela éclaire aussi le cas du malade qui donne un get pour éviter la ḥalitza : la promesse de sa femme de le reprendre s’il guérit n’est pas engageante. La mishna sur le prêt garanti par un champ ouvre ensuite une longue discussion : Rav Huna et Rav Naḥman évaluent d’abord différemment l’effet de la clause, puis Rav Naḥman se rétracte et adopte l’idée qu’une asmakhta n’opère pas d’acquisition. Le second amoud examine alors plusieurs indices d’un consentement réel, leurs limites, et la notion d’apoteiki. Il traite encore d’une garantie donnée à l’acheteur évincé, d’un vin promis en cas de défaut, puis conclut que le prêteur ayant pris le champ doit rendre terrain et fruits, car dans un prêt la consommation des fruits touche au ribbit.

Intention réelle et paroles non contraignantesAsmakhta et acquisitionConditions contractuelles mal formuléesGarantie foncière et apoteikiRisque de ribbit dans un prêt

Les points à retenir

  • Des paroles d’encouragement, dites pour obtenir une action de l’autre, peuvent être qualifiées de pittumei millei et ne créent pas d’obligation juridique.
  • Dans le cas du get du malade, la promesse de l’épouse n’est pas une condition efficace : non seulement elle encourage le mari, mais la fixation d’une condition sur le get ne dépend pas d’elle.
  • Rav Naḥman finit par revenir sur sa position initiale et rattache le cas du champ promis au prêteur à la catégorie d’asmakhta, qui n’opère pas d’acquisition.
  • Le daf affine ensuite la discussion : “me‘akhshav” avec kinyan, indices de sincérité ou de pression financière, portée de l’apoteiki, et différence entre vente et prêt pour les fruits consommés.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.