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Résumé public du daf

Daf 24Chevouot

Le daf poursuit l’analyse du serment de ne pas manger lorsqu’il rencontre un interdit déjà existant. La Guemara précise d’abord, selon Reish Lakish et Rabbi Yoḥanan, pourquoi Rabbi Shimon dispense dans le cas d’aliments interdits : soit parce que l’on est déjà « mouchba ve-omed meHar Sinaï », soit parce qu’il refuse qu’un isour kolel prenne effet sur un interdit préalable. À partir du verset « le-hara o le-heitiv », elle demande ensuite qu’un serment soit formulable en version positive et négative, puis résout la difficulté en expliquant que la michna parle d’un serment général de ne pas manger : manger de la terre n’est pas appelé « manger », mais manger du non-cachère oui. En 24b, Rava fonde l’isour kolel sur l’analogie avec l’isour mosif, applique cela au cas « figues » puis « figues et raisins », et plusieurs réponses sont proposées à l’objection tirée de Keritot.

Rapport entre serment et interdit préexistantIsour kolel et isour mosifDéfinition talmudique de l’acte de mangerLecture de michnayot parallèles pour tester un principe

Les points à retenir

  • Rabbi Shimon dispense soit parce qu’un interdit du Sinaï existe déjà, soit parce qu’il n’admet pas qu’un isour kolel s’ajoute à un interdit préalable.
  • Le verset « le-hara o le-heitiv » sert à définir une shevouat bittouï comme un serment pouvant se décliner en affirmation et en négation.
  • La Guemara distingue fortement entre une vraie akhila et l’ingestion d’une chose immangeable : de la terre n’entre pas dans « manger », la viande interdite oui.
  • Rava soutient qu’un isour kolel peut prendre effet même dans un interdit créé par la personne elle-même, comme dans le second serment sur « figues et raisins ».

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.