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Résumé public du daf

Daf 29Chevouot

Le daf s’ouvre sur la fin de la sugya précédente : lorsqu’une seconde chevoua a déjà entraîné un qorban, ce qui reste de la première peut n’être qu’un « demi-chiour », insuffisant pour une nouvelle obligation. La michna définit ensuite la shevouat shav : nier un fait public, jurer sur l’impossible, ou jurer d’annuler une mitsva. Elle traite aussi du cas : « je mangerai ce pain » puis « je ne le mangerai pas ». La guemara précise ce qu’est un fait « connu », discute la formule du « chameau volant », la place du sens privé des mots, la ruse du roseau rempli de pièces et la mise en garde de Moché à Israël. Elle conclut que la formulation publique sert surtout à empêcher toute annulation du serment. Sur 29b, elle corrige la michna sur le pain, puis établit que répondre « amen » vaut prononcer soi-même une chevoua.

Les limites du sermentLangage public et intention privéeSerment et mitsvaAutorité du beit dinEngagement collectif d’IsraëlForce juridique du « amen »

Les points à retenir

  • La shevouat shav inclut trois grands cas : contredire un fait manifeste, jurer sur l’impossible, ou jurer de ne pas accomplir une mitsva.
  • Le daf discute si l’on suit le sens privé du jureur ou le sens ordinaire des mots, et limite cette piste par la crainte de tromperies concrètes.
  • Dans le cas du pain, le second serment (« je ne le mangerai pas ») est déjà une shevouat shav, sans effacer pour autant la portée du premier.
  • Répondre « amen » à un serment administré par autrui engage la personne comme si elle avait formulé elle-même la chevoua.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.