Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 13Guitin

Le daf conclut d’abord la discussion sur l’affranchissement de l’esclave. Pour Rabbi Meïr, il peut constituer un désavantage : l’esclave d’un Cohen perd tout accès à la terouma, tandis que les Sages répondent que le maître pouvait déjà lui faire perdre cet avantage en le vendant à un Israélite. Même l’esclave d’un Israélite, selon Rabbi Shmuel bar Rav Yitzḥak, perd une possibilité jusque-là permise : la relation avec une servante cananéenne. La michna distingue ensuite entre un guet ou un acte d’affranchissement, qu’on ne remet pas après la mort du mari ou du maître, et cent dinars, qu’on remet encore. La guemara discute alors la condition de Rav sur des dinars « mis en tas » : soit par le transfert en présence de trois parties, soit par la formulation précise d’un mourant, puis elle examine si ce mécanisme vaut aussi pour un prêt.

avantage et désavantage juridiqueseffet de la mort sur un mandattransfert d’argent et de créancesimportance de la formulation précise

Les points à retenir

  • Rabbi Meïr considère l’affranchissement comme un désavantage, d’abord pour l’esclave d’un Cohen privé de terouma, puis même pour l’esclave d’un Israélite qui perd l’accès permis à la servante cananéenne.
  • La michna distingue nettement entre la remise d’un guet ou d’un acte d’affranchissement, impossible après la mort de l’auteur de l’ordre, et le versement de cent dinars, qui peut encore être exécuté.
  • Rav Zevid et Rav Pappa expliquent différemment l’exigence de Rav selon laquelle les cent dinars doivent être identifiables : soit un cas de transfert en présence de trois parties, soit un cas de mourant dont les mots doivent désigner une somme précise.
  • La seconde moitié du daf discute la portée du transfert en présence de trois parties : s’applique-t-il seulement à un dépôt ou aussi à un prêt, et comment comprendre juridiquement l’acquisition du tiers ?

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.