Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 30Guitin

Le daf s’ouvre sur la nomination d’un second shaliaḥ par le beit din : elle peut se faire en présence ou en l’absence du premier. La Guemara examine ensuite des guittin conditionnels : celui qui n’a pas traversé la rivière à temps n’est pas considéré comme « arrivé », puis le cas de l’époux qui devait apaiser sa femme mène à la question de savoir si un empêchement indépendant de sa volonté a une portée dans le guet. La michna passe alors aux prêts consentis à un kohen, un Lévi ou un pauvre, remboursés par terouma et ma'asser, sur la base de la présomption qu’ils sont encore en vie. La Guemara explique comment ces dons peuvent être juridiquement acquis, puis traite du prix bas du marché, du ribit, de la shemitta, du droit de se rétracter, des héritiers, du pauvre devenu riche et enfin de la teroumat ma'asser dans plusieurs formulations de déclaration.

Force des conditions dans le guetPortée d’un empêchement indépendant de la volontéPrésomption de viePrêts remboursés par dons dus au kohen, au Lévi et au pauvreHéritiers, terres et recouvrementStatut de la teroumat ma'asser

Les points à retenir

  • Un tenaï de guet est évalué strictement : crier depuis l’autre rive « je suis arrivé » ne vaut pas arrivée effective dans le délai.
  • Les deux versions de Rav Yossef sur l’époux qui doit apaiser sa femme dépendent d’une question de fond : un oness compte-t-il ou non pour un guet ?
  • Dans le prêt au kohen, au Lévi ou au pauvre, la michna suppose qu’on peut déduire terouma et ma'asser de la dette tant que l’on présume que la personne est encore en vie ou encore pauvre.
  • Sur 30b, la Guemara précise la continuité de la créance après décès via les héritiers, distingue mort et enrichissement du pauvre, et discute quand on craint que la teroumat ma'asser ait déjà été traitée.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.