Résumé public du daf
Daf 34Guitin
Le daf s’ouvre sur une distinction de Rav Naḥman : en matière d’héritage d’orphelins, on protège l’autorité du beit din, tandis qu’en matière de get, on ne maintient pas un acte douteux au prix d’un possible issour. Plusieurs cas examinent alors le statut du gilouï daʿat : une parole ou un comportement révélant que le mari ne veut plus du get sans l’annuler formellement. Abaye juge cette révélation insuffisante, Rava lui donne du poids, puis la Guemara conclut comme Abaye. Le second amoud traite des noms inscrits dans le get : l’ordonnance de Rabban Gamliel impose d’ajouter « et tout autre nom qu’il/elle a » pour éviter les contestations, surtout lorsqu’une personne est connue sous plusieurs noms. Enfin, la michna passe à la ketouba d’une veuve sur les biens d’orphelins, au remplacement du serment par un vœu, aux signatures des témoins sur le get et au prosbol.
Les points à retenir
- Rav Naḥman distingue entre mamonot et issourim : on peut préserver la force du beit din en partage successoral, mais pas au point de permettre à tort le remariage d’une femme mariée.
- La mahloket centrale entre Abaye et Rava porte sur le gilouï daʿat be-guittin : une intention seulement révélée annule-t-elle le get sans bitoul explicite ?
- La Guemara enchaîne plusieurs cas-tests : la bénédiction de Giddul bar Re’ilai, le mari poursuivant les témoins, l’homme bloqué par le bac, ou encore des conditions de délai non remplies.
- Rabban Gamliel l’Ancien institue d’écrire dans le get le nom principal suivi de « tout autre nom », et pour la veuve venant prélever sa ketouba sur des biens d’orphelins, il remplace le serment par un vœu.