Résumé public du daf
Daf 42Guitin
Le daf part du cas d’un esclave appartenant à deux associés : chacun peut affranchir sa part, ce qui rend pensable un statut de demi-esclave demi-homme libre. Rabba limite ensuite la mahloket entre Rabbi Yehouda HaNassi et les Hakhamim au cas où le maître ne libère qu’une moitié et garde l’autre ; Abayé objecte à partir de deux baraitot sur deux esclaves recevant tous les biens du maître, que la Guemara concilie par plusieurs distinctions de formulation, de documents et de remise. Puis le daf examine les dommages causés à un demi-esclave : pour une blessure non permanente, l’indemnité suit le “jour” du maître ou le sien, mais pas les interdits matrimoniaux ; en cas de mort, on partage entre kenas et kofer car la perte est définitive. Enfin, plusieurs she’elot restent ouvertes : trente sicles, terouma et vente du seul droit au kenas pour un esclave presque affranchi.
Les points à retenir
- Selon Rabba, tous reconnaissent qu’un demi-affranchissement prend effet si le maître libère une moitié et se défait totalement de l’autre moitié par vente ou don.
- Les deux baraitot sur les esclaves recevant les biens du maître sont relues par la Guemara à l’aide de distinctions fines : “tout à chacun” contre “moitié-moitié”, un ou deux documents, et formulation même de l’acte.
- Pour un demi-esclave demi-homme libre blessé, la répartition de l’argent peut suivre le jour du maître ou le sien ; mais cette logique ne s’applique pas aux interdits, par exemple au mariage.
- Le daf laisse sans conclusion plusieurs statuts intermédiaires : esclave déclaré hefqer mais sans guet d’affranchissement, consommation de terouma d’un esclave de Cohen dans ce cas, et vente d’un esclave uniquement quant au futur kenas de trente sicles.