Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 11Ketouvot

Le daf s’ouvre par une brève étymologie de aylonit, puis la michna traite de la convertie, captive ou servante libérée avant trois ans et un jour : elles gardent le statut présumé de betoula, avec ketouba de deux cents. La Guemara en vient alors au giyour du mineur : Rav Houna enseigne que le beit din peut l’immerger, car pour un enfant c’est un zekhout ; mais Rav Yossef ajoute qu’à la majorité il peut protester, jusqu’au moment où il laisse passer sa majorité sans objection. Une seconde michna compare plusieurs cas de perte d’hymen et distingue aussi l’âge de trois ans et un jour. Sur 11b, Rav et Chmouel discutent du garçon de moins de neuf ans et du statut de moukat ‘etz. Après plusieurs objections et reformulations, la souguia conclut que même ce cas peut ouvrir droit à une ketouba de cent.

Le statut personnel après conversion, captivité ou affranchissementLe giyour du mineur et le rôle du beit dinLa présomption de virginité et la ta'anat betoulimLa ketouba à deux cents ou cent dinarsLa qualification de moukat ‘etz et le mekaḥ ta'ut

Les points à retenir

  • Un mineur peut être converti par le beit din, car la Guemara considère cela comme un avantage pour lui tant qu’il n’a pas encore goûté à la vie d’interdits.
  • Pour la convertie, la captive ou la servante libérée avant trois ans et un jour, le statut présumé reste celui de betoula : ketouba de deux cents et possibilité de ta'anat betoulim.
  • Rav Yossef soutient qu’un converti mineur peut protester à sa majorité ; s’il atteint la majorité et ne proteste pas, il ne peut plus revenir en arrière.
  • La discussion sur moukat ‘etz oppose Rabbi Meïr et les ‘Hakhamim, puis la souguia réexamine la notion de mekaḥ ta'ut jusqu’à conclure qu’un tel cas peut malgré tout donner droit à cent.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.