Résumé public du daf
Daf 34Ketouvot
Le daf commence par la thèse selon laquelle, pour Rabbi Shimon, une sheḥita impropre n’a pas le statut de sheḥita. La guemara doit alors expliquer le cas de Shabbat : elle l’attribue à Rabbi Yoḥanan HaSandlar, qui interdit de manger un aliment produit par une profanation volontaire du Shabbat, en discutant son fondement scripturaire et le débat Rav Aḥa–Ravina sur son statut, toranique ou rabbinique. Puis viennent deux difficultés dans l’opinion de Rabbi Meir : la sheḥita pour l’idolâtrie et celle d’un shor ha-niskal, résolues par une intention d’idolâtrie reportée à la fin et par le cas d’un animal volé au gardien. Sur 34b, Rabba distingue dette ordinaire et knas : si le vol précède la faute capitale, le paiement de quatre ou cinq subsiste ; sinon, il disparaît. Le daf traite enfin de la vache empruntée, des héritiers, puis du débat Rabbi Yoḥanan–Reish Lakish sur paiement sans hatra’a.
Les points à retenir
- Selon Rabbi Yoḥanan HaSandlar, un produit fabriqué par profanation volontaire du Shabbat ne peut pas être mangé ; la guemara précise en revanche que le verset laisse place au profit matériel.
- Pour expliquer Rabbi Meir, la guemara distingue le moment où l’interdit prend effet dans un sacrifice idolâtre, et, pour le shor ha-niskal, la situation particulière d’un animal sous la garde d’un shomer.
- Rabba enseigne que le knas de quatre ou cinq peut subsister même avec une faute passible de mort, si l’obligation de vol existait déjà avant l’acte de Shabbat ou de maḥteret.
- Dans les cas d’emprunt, l’usage de l’objet peut se transmettre aux héritiers, mais leur responsabilité dépend de la nature de la perte, du moment où naît l’obligation et de l’existence de biens grevés.