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Résumé public du daf

Daf 76Ketouvot

Le daf achève l’analyse des mumim découverts chez l’épouse. La Guemara pèse plusieurs hazakot : la hazaka du corps de la femme, la présomption sur l’argent déjà détenu, et l’idée qu’un homme aurait examiné avant de s’engager. Si le mari prouve que le défaut existait avant les kiddouchin, la hazaka du corps ne suffit plus; on oppose même qu’« on ne se laisse pas facilement apaiser par des défauts ». Rav Achi distingue alors deux cas : avant les nissouïn, le père réclame; après le mariage, la femme réclame pour elle-même, et sa hazaka ne vaut que pour sa propre créance. La discussion passe ensuite au cas d’un échange vache-âne, puis à l’aiguille trouvée dans le beit hakossot, pour préciser une règle probatoire : qui doit prouver, selon la possession de l’argent et selon l’endroit où le doute est né.

charge de la preuvehazaka et présomptions concurrentesmumim dans le mariagetransactions douteuseslien entre possession de l’argent et preuve

Les points à retenir

  • Rav Achi distingue entre une créance réclamée par le père et une créance réclamée par la femme elle-même : la hazaka de son corps ne sert qu’à elle-même.
  • Dans le cas d’un mum manifestement ancien, comme un orteil supplémentaire, le père ne peut plus soutenir qu’il est apparu après; il doit plutôt prouver que le mari l’avait vu et accepté.
  • Le premier enseignement rapporté au nom de Chmouel sur l’échange vache-âne fait porter la preuve à celui qui veut conserver l’effet de la transaction dans le doute.
  • La formulation rectifiée de Chmouel par Rami bar Ye’hezkel énonce une règle générale : « là où le doute est né, c’est à cette autorité de prouver ».

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.