Résumé public du daf
Daf 68Khoulin
La michna pose qu’en principe la sheḥita d’une bête gestante permet aussi son fœtus. Si un membre du fœtus est sorti puis rentré, le fœtus est permis; mais si la tête est sortie, il est considéré comme né et requiert sa propre sheḥita. La Guemara nuance aussitôt: selon Rav, le membre lui-même reste interdit, à cause du verset « basar ba-sadeh terefah », qui assimile toute chair sortie de son domaine permis à un yotze définitivement interdit. Plusieurs objections de michnayot et de baraitot sont repoussées en distinguant le reste du fœtus du membre, ou encore « l’endroit de la coupure ». En 68b, une baraita traite aussi de la touma du membre sorti selon Rabbi Meïr et les Ḥakhamim. Ulla rapporte au nom de Rabbi Yoḥanan l’avis inverse, finalement réfuté. Le daf se clôt par une autre formulation du débat: y a-t-il une « naissance » pour les membres, et que faire de sorties partielles ou cumulées ?
Les points à retenir
- La sheḥita de la mère permet le fœtus tant qu’il a le statut de ce qui est encore « dedans », mais la sortie de la tête vaut naissance.
- Selon Rav, un membre du fœtus qui est sorti avant la sheḥita devient interdit même s’il est ensuite rentré; le reste du fœtus peut rester permis.
- La Guemara introduit une distinction fine: parfois le ḥiddoush ne porte pas sur le membre lui-même, mais sur « l’endroit de la coupure » au point frontière intérieur/extérieur.
- Une grande mahloket oppose Rabbi Meïr et les Ḥakhamim sur la toumat neveila du membre sorti après la sheḥita, puis Rav et Rabbi Yoḥanan sur le statut même du membre revenu à l’intérieur.