Résumé public du daf
Daf 40Nazir
Le daf commence par la nécessité d’un rasoir pour le gilu'aḥ final du nazir : selon Rabbi Yehouda HaNassi, le verset de l’interdit lui-même indique qu’après l’achèvement du vœu, le rasage ne se fait qu’au rasoir. En revanche, pendant la nézirout, l’expression « ne passera pas sur sa tête » interdit toute manière d’ôter les cheveux, et le rasoir ajoute une seconde transgression. Rav Ḥisda distingue trois seuils : la flagellation pour un seul cheveu, l’invalidité du rasage final si deux cheveux restent, et la remise en cause des jours seulement si l’on a rasé la majeure partie de la tête, be-derekh ta'ar. La Michna compare nazir, metzora et Léviim. La Guemara tente puis conteste la déduction du rasoir pour le metzora. Elle conclut que, pour les Ḥakhamim, cette règle vient des versets sur la barbe ; Rabbi Eli'ezer doit la chercher autrement.
Les points à retenir
- Pour le nazir, l’interdit d’enlever les cheveux vaut par n’importe quel moyen ; l’usage du rasoir ajoute une transgression supplémentaire, tandis que le rasage final requiert précisément un rasoir.
- Rav Ḥisda distingue trois plans : malkot pour un seul cheveu, rasage terminal invalide si deux cheveux subsistent, et setira des jours seulement si l’on a enlevé la majorité de la tête be-derekh ta'ar.
- La Michna enseigne que le rasage du nazir, du metzora et des Léviim est une mitsva de rasage proprement dit : un dépilatoire ou le fait de laisser deux cheveux ne remplit pas l’obligation.
- La tentative de déduire le rasoir du metzora à partir du nazir et des Léviim est réfutée ; selon les Ḥakhamim, la source vient finalement des versets sur la destruction de la barbe.