Résumé public du daf
Daf 59Nazir
Le daf commence par une version attribuant à Rabbi Yoḥanan l’idée qu’un homme qui enlève les poils des aisselles ou du pubis reçoit des malkot au titre de l’interdit : « un homme ne mettra pas un vêtement de femme ». La Guemara confronte cette lecture à une baraita qui n’y voit qu’un interdit rabbinique, puis distingue plusieurs tannaim : l’un réserve le verset au travestissement destiné à se mêler à l’autre sexe, tandis que Rabbi Eliezer ben Yaakov l’étend aussi aux parures féminines et aux armes pour la femme. Viennent ensuite des récits et distinctions sur le rasage ou l’arrachage indirect. Sur 59b, la michna traite d’un nazir en doute d’impureté dont le compagnon est mort : Rabbi Yehoshua propose un second nazir, ben Zoma une procédure par étapes, retenue par les Sages. Enfin, le daf règle le cas complexe d’un nazir en doute de tumat met et de tsaraat, avec échéances de 60 puis 120 jours.
Les points à retenir
- Selon une opinion rapportée au nom de Rabbi Yoḥanan, la dépilation masculine des aisselles ou du pubis peut relever de l’interdit de « vêtement de femme », tandis qu’une autre source n’y voit qu’un interdit rabbinique.
- Le verset de Deutéronome 22,5 est interprété soit contre le déguisement destiné à fréquenter l’autre sexe, soit, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, contre les parures féminines chez l’homme et les armes chez la femme.
- Dans le cas d’un nazir survivant dont le compagnon en situation de doute est mort, ben Zoma permet d’avancer par étapes avec des offrandes conditionnelles; les Sages retiennent cette solution malgré l’objection de Rabbi Yehoshua.
- Le nazir qui est à la fois en safek tumat met et en safek tsaraat ne peut pas profiter du rasage du metzora tant que la lèpre n’est pas certaine; il atteint les aliments sacrés après 60 jours, mais le vin et l’impureté des morts seulement après 120 jours.