Résumé public du daf
Daf 63Nazir
La michna distingue, pour le nazir qui a déjà achevé son compte et s’est rasé, entre une impureté connue, qui annule tout le naziréat, et une toumat tehom, impureté d’un mort restée inconnue, qui ne l’annule pas. Si l’impureté est découverte avant le rasage, même la toumat tehom fait annuler. Le cas de la grotte montre aussi le rôle de la ḥazaqa : celui qui descend pour se rafraîchir reste pur, tandis que celui qui descend pour se purifier d’une impureté de mort est traité comme impur. La guemara propose des versets d’appui, puis conclut que la règle de toumat tehom relève d’une tradition. Elle relie ensuite la michna à Rabbi Eliezer, pour qui le rasage est indispensable. Enfin, le daf précise plusieurs cas : cadavre sur la route, doute en domaine public, corps démembré, tombe, charge ou monture, lieux de dissimulation, et touma flottante.
Les points à retenir
- Après le rasage final, une impureté connue annule tout le naziréat, tandis qu’une toumat tehom ne l’annule pas ; avant le rasage, les deux annulent.
- Dans la grotte, le statut dépend aussi de la ḥazaqa : celui qui était présumé pur reste pur s’il était descendu seulement pour se rafraîchir, alors que celui qui était déjà impur pour un mort reste impur.
- Les versets proposés par Rabbi Eliezer et Reish Lakish servent d’appui, mais la guemara conclut que la règle de toumat tehom est une halakha transmise par tradition.
- Le daf examine le cas où l’impureté a eu lieu pendant le compte mais n’a été connue qu’après sa fin, puis détaille les critères de toumat tehom : absence totale de connaissance, type d’emplacement, et particularités d’un cadavre entier, démembré, en tombe, sur la route ou dans l’eau.