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Résumé public du daf

Daf 58Nedarim

Le daf ouvre sur une distinction de principe : un objet interdit qui peut redevenir permis, comme le tevel après prélèvements, le ma'aser sheni ou le hekdesh après pidyon, ou le ḥadash après le omer, ne s’annule pas dans un mélange ; un interdit qui ne peut pas devenir permis, comme la terouma, la ḥalla, l’orla ou kil'ei hakerem, a en revanche une mesure de bitoul. Les Ḥakhamim objectent à partir de la shevi'it, et Rabbi Shimon distingue l’avant et l’après le temps du bi'ur. La Guemara cherche ensuite si une repousse permise annule l’interdit d’origine, à partir des oignons de sixième, puis de septième année, sans preuve décisive d’abord. Sur 58b, une baraita sur les ḥasayot semble trancher en faveur de cette annulation pour la shevi'it. Rabbi Yitzḥak limite toutefois ce principe : la shevi'it est particulière, et un cas de ma'aser planté vient tester cette limite.

Bitoul des interditsKedouchat shevi'itBi'ur des produits de shevi'itRepousse permise et interdit d’origineProduits agricoles et prélèvements

Les points à retenir

  • Le daf distingue entre davar she-yesh lo matirin, qui ne s’annule pas, et un interdit sans possibilité de permission, qui peut s’annuler selon une mesure fixée.
  • Rabbi Shimon explique que la shevi'it ressemble à un objet « pouvant devenir permis » tant que le temps du bi'ur n’est pas arrivé ; après ce moment, le mélange dépend de la capacité à donner du goût.
  • Les cas des oignons et des ḥasayot servent à examiner si une croissance permise peut neutraliser l’interdit initial de la plante.
  • Rabbi Yitzḥak affirme que la shevi'it est un cas à part : son interdit vient du sol et son annulation peut aussi venir du sol, ce que la Guemara compare ensuite au ma'aser.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.