Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 83Nedarim

Le daf commence par la question de l’annulation partielle d’un vœu de nézirout par le mari. Si la femme a bu du vin après la hafara sans le savoir, elle n’est pas passible de malkout. Pourquoi l’annulation vaut-elle pour toute la nézirout et non seulement pour ce qui relève de l’inouï nefesh, comme le vin ? Rav Yosef répond que la nézirout ne prend pas effet par moitié ; Abayé précise qu’on n’apporte pas non plus de korban pour une nézirout partielle, sauf une ‘hatat ha-of dans un cas de doute. La Guemara explique ensuite que l’interdit de l’impureté des morts peut lui aussi être une source de souffrance. La michna traite enfin d’un vœu interdisant les biens « des autres » : le mari ne peut l’annuler, et la Guemara discute si le mari est inclus dans cette expression, entre ‘Oula, Rava et Rav Naḥman.

Hafarat nedarim par le mariInouï nefeshNézirout et indivisibilité du statutBénéfice interdit et dons aux pauvres

Les points à retenir

  • Dans la nézirout, la hafara du mari n’annule pas seulement un détail douloureux : comme la nézirout est un statut indivisible, son annulation emporte l’ensemble du vœu.
  • Abayé reformule le principe : non seulement la nézirout ne vaut pas par moitié, mais on n’apporte pas non plus les korbanot normaux pour une nézirout seulement partiellement observée.
  • La Guemara justifie que l’éloignement de tum’at met peut être considéré comme inouï nefesh, car il empêche de participer aux funérailles et suscite une détresse humaine profonde.
  • Dans le vœu « les biens des autres me sont interdits », la michna maintient que le mari ne peut pas annuler ; la discussion porte alors sur le sens exact de « les autres » et sur la place du mari dans cette catégorie.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.