Résumé public du daf
Daf 96Pessahim
Le daf s’ouvre sur un cas de toum’a : Rava limite la responsabilité pour avoir mangé les emourim impurs au cadre où il existe déjà une responsabilité pour la viande, puisque l’interdit des emourim est appris du verset sur la chair. Rabbi Zeira demande ensuite où l’on brûlait les emourim du Pessaḥ d’Égypte ; Abayé répond qu’on a pu tout rôtir et manger, et Rav Yossef souligne que seuls le linteau et les deux montants sont mentionnés. La michna compare ensuite Pessaḥ Mitsrayim et Pessaḥ dorot : prise le 10 nissan, aspersion avec ezov, sang sur la porte, consommation en hâte. La guemara précise ce qui reste valable pour les générations, notamment la bediqa quatre jours avant, et ce que des termes comme « bo » viennent exclure ou inclure. Sur 96b, elle corrige la michna au sujet du ḥamets, puis traite de la temoura d’un Pessaḥ perdu et retrouvé, selon le moment où il réapparaît, avec les débats entre Rabbi Aqiva, Rabba, Rabbi Zeira, Rava et Abayé.
Les points à retenir
- Pour Rava, l’interdit de manger les emourim en état d’impureté dépend de l’interdit de manger la chair : là où il n’y a pas de faute pour la viande, il n’y en a pas non plus pour les emourim.
- Pessaḥ d’Égypte a des traits propres : prise de l’agneau le 10 nissan, sang sur le linteau et les poteaux, consommation « beḥipazon » ; en revanche, d’autres lois sont reconduites aux générations par « vaʿavadta et haʿavoda hazot ».
- Les expressions restrictives comme « bo » ou « miménou » ne limitent pas toujours la loi au seul Pessaḥ d’Égypte : la guemara les réinterprète souvent pour enseigner une distinction précise, par exemple entre le korban Pessaḥ et la terouma.
- Dans la temoura du Pessaḥ, le statut de l’animal retrouvé ou remplacé dépend du moment décisif : avant ou après la sheḥita du remplaçant selon Rabba, avant ou après ḥatsot selon Rabbi Zeira.