Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 84Sanhedrine

Le daf poursuit la liste des avodot interdites et discute surtout la nature de leur sanction. Pour le kohen onen, la Guemara déduit l’interdit du verset sur le grand prêtre, mais refuse d’en faire la base d’une gezerah shavah, car une règle tirée par inférence ne peut pas ensuite servir à une telle dérivation. Le service accompli assis est exclu du verset disant que le kohen est choisi pour « se tenir et servir ». Viennent ensuite deux maḥlokot entre Rabbi Yehouda HaNassi et les Ḥakhamim sur le baal moum qui sert et sur la mé‘ila volontaire, puis la discussion sur la peine du zar qui fait la avoda. La michna ouvre enfin la liste des condamnés au ḥenek, et la Guemara montre que frapper père ou mère ne suppose pas la mort, mais exige une blessure avec effusion de sang, avant d’aborder le cas d’un fils qui soigne son père.

Sanctions des fautes liées au MikdashMéthodes d’interprétation scripturaireHiérarchie entre peines célestes et peines judiciairesDéfinition précise de l’acte punissable

Les points à retenir

  • Un interdit appris seulement par déduction ne peut pas devenir la source d’une gezerah shavah : c’est le point décisif pour le kohen onen qui sert.
  • Le verset « se tenir et servir » exclut explicitement la avoda accomplie assis.
  • Rabbi Yehouda HaNassi et les Ḥakhamim divergent à deux reprises sur la peine : pour le baal moum qui sert et pour la mé‘ila volontaire.
  • Pour frapper son père ou sa mère, la Guemara établit deux limites : la mort du parent n’est pas requise, mais une plaie avec sang l’est.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.