Résumé public du daf
Daf 26Sota
Le daf poursuit une baraita qui classe les cas où la sota boit ou non. Lorsqu’un mariage est interdit, comme avec une femme enceinte ou allaitante de l’enfant d’un autre homme, ou avec une femme avec qui l’homme ne peut pas accomplir la mitsva de procréation, elle ne boit pas et ne perçoit pas sa ketouba; mais si le mariage est permis, elle boit. La Guemara discute alors le cas de l’aylonit et oppose Rav Naḥman à une autre baraita, puis explique le verset « venikta venizra zara » selon Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Akiva et Rabbi Yishmael. Elle justifie ensuite plusieurs cas apparemment évidents: épouse d’un mamzer, d’un guer, d’un cohen ou d’un saris. Sur 26b, la discussion passe au kinouï: parent interdit, mineur, shaḥuf, nokhri, puis behema, et précise enfin quel type de rapport ou de contact entre dans le cadre de la sota.
Les points à retenir
- Le critère central du passage est souvent la validité du mariage: lorsque l’union est permise, la femme entre en principe dans le cadre de la sota; lorsqu’elle est interdite, elle n’y entre pas.
- Le cas de l’aylonit fait l’objet d’une tension tannaitique: certains l’excluent à partir de « venizra zara », tandis que d’autres maintiennent son inclusion et lisent ce verset comme une bénédiction.
- Même des cas qui semblent évidents nécessitent une source: épouse d’un mamzer, d’un converti, d’un cohen ou d’un saris, chacun soulève une objection textuelle ou conceptuelle particulière.
- Le kinouï vaut aussi pour des personnes déjà interdites, mais pas pour un mineur ni, au terme de la souguia, pour une behema; la Guemara affine aussi ce qui compte comme bi’a pour la sota.