Résumé public du daf
Daf 9Temoura
Le daf commence par définir l’extension de la temoura : elle vaut d’une espèce à l’autre, du mâle à la femelle, du tam au baʿal moum et inversement. Mais pour un animal blemished, elle ne vaut que si la qédoucha a précédé le défaut. La guemara fonde cela sur les versets et discute, entre Abayé et Rava, le rôle du mot « tov » répété, ainsi que la question des malkot et du principe selon lequel on ne punit pas à partir d’un simple qal va-ḥomer. Puis le daf traite de la formulation de l’interdit et du cas où l’on agit sur le qodashim d’autrui avec l’autorisation du propriétaire. Ensuite vient la mahloket entre le premier tanna et Rabbi Chimʿon sur une temoura un-pour-plusieurs ou plusieurs-pour-un. Enfin, le daf explore des cas complexes d’asham, de changement de corps ou de type de qédoucha, et l’obligation — ou non — d’ajouter un ḥomesh lors du pidyon ; plusieurs dilemmes restent sans solution.
Les points à retenir
- La temoura peut s’appliquer entre catégories très שונות d’animaux, mais non à un baʿal moum dont le défaut précédait la consécration.
- Abayé et Rava lisent différemment la répétition de « tov » : tous deux en tirent une limite sur le défaut initial, et Rava y ajoute la source des malkot pour un échange de tam contre tam.
- Le verset distingue plusieurs formulations de l’acte de substitution, et la guemara précise qu’on ne peut agir sur le qodashim d’autrui qu’avec autorisation explicite du propriétaire.
- Selon Rabbi Chimʿon, on ne fait pas en une seule fois une temoura de plusieurs contre un ; la suite examine si l’on peut néanmoins recommencer une temoura, ou comment traiter des cas dérivés d’asham et de pidyon avec ḥomesh.