Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 8Yebamot

Le daf examine d’abord dans quels cas on aurait pu dire qu’un second interdit ne prend pas effet dans le cadre du yibboum, selon l’ordre des mariages et surtout selon qu’il y a eu ou non un instant où la femme était re’ouya pour le yavam. Le cas du metzora devenu ba‘al keri la nuit du huitième jour sert de preuve : sans moment de permissivité, on ne dit pas « puisque c’est permis, c’est permis ». La Guemara revient ensuite au mot « aléha », soit pour exclure aḥot isha malgré une possible comparaison avec eshet aḥ, soit, selon Rava, surtout pour la tsara, car l’erva elle-même n’a pas besoin de verset : un aseh ne repousse pas un issour passible de karet. Le daf précise enfin que l’interdit de la tsara vaut seulement là où le yibboum est pertinent, puis compare les lectures de Rabbi Yehouda HaNassi et des Ḥakhamim sur les versets du yibboum.

Yibboum et ses limitesAḥot isha et eshet aḥTzarat ervaLecture rapprochée des versetsRapport entre aseh et issour de karet

Les points à retenir

  • L’ordre chronologique des mariages ne suffit pas : la Guemara distingue surtout un cas où la femme a été permise un instant d’un cas où elle ne l’a jamais été.
  • Le cas du metzora impur la nuit du huitième jour montre qu’on ne peut pas étendre automatiquement le principe « puisque c’est permis, c’est permis ».
  • Selon Rava, le verset n’est pas requis pour exclure l’erva elle-même du yibboum, mais pour traiter la tsara, qui n’est pas une erva du yavam en elle-même.
  • La tsara d’une erva n’est interdite que là où le yibboum est en jeu ; hors de ce cadre, la Guemara la permet, tandis que l’erva elle-même reste interdite.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.